Un précédent article traitait de la contrainte de l’URSSAF qui permet à l’organisme de procéder au recouvrement forcé des cotisations sociales. La contrainte doit être procédée d’une mise en demeure préalable adressée à l’assuré en vue du recouvrement des cotisations. Cette mise en demeure répond à formalisme qui vise à permettre au débiteur de régulariser sa situation.
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LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article 1184 du Code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations. Appliquée aux relations contractuelles employeur/salarié, la résiliation judiciaire consiste à demander au Conseil des Prud’hommes de prononcer nécessairement pour l’avenir la rupture du contrat de travail quand l’une des parties ne respecte pas entièrement ou de façon satisfaisante ses engagements. Nous verrons que l’action en résiliation judiciaire est réservée de manière quasi-exclusif au salarié ( ce qui est désormais acquis par la jurisprudence.
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Toute personne affiliée à la sécurité sociale peut connaître la procédure permettant de contester un acte provenant de l’un de ses organismes. Le contentieux général concerne les différends nés de l’assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l’attribution des prestations. La procédure a lieu devant la commission de recours amiable (CRA) et, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Cette différence représente les deux phases de la procédure, que sont La phase administrative préalable et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit engager un recours devant la commission de recours amiable. En cas d’échec devant cette commission, on entre alors dans la phase juridictionnelle proprement dite, où le différend peut être porté par le requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans cet article, nous verrons ces deux phases, après avoir rappelé le champ d’application de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
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Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité. Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197). La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale. Cette clause a suscité un contentieux.
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La déchéance du droit aux intérêts sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans transmettre à l'emprunteur une offre préalable satisfaisant aux conditions énoncées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation. Pour autant, cette déchéance s’applique-t-elle à tous les intérêts ? Il faut distinguer deux catégories d'intérêts : les intérêts résultant du découvert en compte courant et les intérêts trouvant leur source dans le retard dans l'exécution de l'obligation de payer.
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Dans un arrêt du 13 février 2014 du tribunal d'instance du IXème arrondissement de Paris, un locataire fût condamné à payer une amende d'un montant de 2000€ à son propriétaire pour avoir sous-loué illégalement son logement.
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Il est connu de tous que le licenciement ne peut avoir lieu sans être motivé. En effet, un licenciement sans motivation serait discriminatoire et donc illégal. Un tel licenciement est qualifié « de licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Afin de contrôler la légalité du licenciement, la loi impose donc à l’employeur de mentionner de façon express les motifs du licenciement. Il a plusieurs fois été affirmé par la jurisprudence que la lettre de licenciement délimite les contours du litige. Le Juge ne peut examiner que les motifs contenus dans la lettre de licenciement pour déterminer si celui-ci est légalement justifié.
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L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Néanmoins, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Si tel est le cas, le créancier pourra faire l’objet d’une sanction. Il est donc intéressant de s’interroger sur les sanctions prononcées en cas d’adoption d’une mesure inappropriée.
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La résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par ledit contrat. La résolution du contrat a un effet rétroactif. Cet effet rétroactif a pour conséquence de remettre les parties, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Dès lors, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. De plus, le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé ne jamais avoir existé » (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. n° 23, note L. Leveneur) a pour conséquence l'effacement des effets concrets que le contrat a pu produire
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L’acquisition d’une société peut présenter certains risques. En effet, le passif de la société peut se révéler plus important que ce que l’on croyait. C’est donc pour cela que les parties concluent une convention dite de garantie de passif. Celle-ci vise à limiter les risques qui pourraient apparaitre au sein de l’entreprise acquise et donc de sécuriser la transmission d’une entreprise en garantissant la situation de celle-ci au jour de la cession.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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