Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?
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L'action en comblement du passif a été créée par la loi du 16 novembre 1940 dans un souci de sévérité à l'égard des dirigeants de sociétés anonymes. Étendue aux gérants de SARL ainsi qu'aux associés ayant effectivement participé à la gestion par le décret n° 53-706 du 9 août 1953(modifiant L. 7 mars 1925, art. 25), elle a été généralisée à tous les dirigeants de personnes morales ayant un objet économique ou poursuivant en droit ou en fait un but lucratif.
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Lors de la procédure collective, le Ministère Public peut poursuivre le dirigeant de droit ou de fait et solliciter à son encontre des sanctions personnelles telles que l'interdiction de gérer. si cette sanction peut paraître anodin pour certains anciens dirigents, ils doivent cependant veiller à ne pas l'enfreindre sous peine de devoir encourir une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
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Un plan de redressement est établi soit par le chef d'entreprise soit par l'administrateur. Dans le cadre d’une sauvegarde, le débiteur proposera le plan avec concours de l'administrateur (C. com., art. L. 626-2). A contrario, dans le cadre d’un redressement judiciaire, il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan (C. com., art. L. 631-19). Le chef d’entreprise et l’administrateur devront donc œuvrer ensemble pour la mise en place de ce plan et l’expert comptable pourra y collaborer. On peut considérer trois différents plans qui sont la continuation pure et simple, celle par voie de cession ou encore celle choisissant une cessation partielle de branches d'activité.
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Le nombre d’entreprise en redressement judiciaire ne cesse de s’accroitre en ces temps de crise. Le redressement judiciaire est une procédure collective ayant pour objet d’assurer la poursuite de l’activité d’une entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure de redressement prévue à l’article 631-1 du Code de commerce, vise donc les débiteurs qui sont dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en cessation de paiements.
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Qu'advient-il d'une clause compromissoire en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une des parties à l'instance arbitrale ? L'ouverture d'une procédure collective empêche-t-elle toute saisine du tribunal arbitral ? Quelles sont les compétences respectives du juge étatique et de l'arbitre ?
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dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier devra déclarer sa créance au mandataire judiciaire. Ce dernier sera tenu de procéder à la vérification des créances, en présence du débiteur , qui devra donner son avis sur la créance déclarée avant que le juge commissaire ne statue. Le mandataire qui discute une créance doit inviter le créancier à faire part de ses observations. Dans quel délai , le créancier doit il répondre au mandataire judiciaire?
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La souscription d'un contrat de prêt auprès d'un établissement bancaire implique nécessairement le paiement de frais et intérêts divers. Ainsi, pour calculer le remboursement d'un prêt, sont pris en compte non seulement les sommes versées au titre du capital, le taux d'intérêt conventionnel mais également tous les frais annexes comme les frais de dossiers, les frais d'assurance, les commissions, les rémunérations ... Tous ces frais imposés par l'établissement bancaire au titre du service rendu doivent figurer dans le contrat de prêt; sous la catégorie appelée "taux effectif global" (TEG). Cette mention permet au client-emprunteur d'être éclairé sur le coût total du prêt.
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L’article L 341-4 du Code de la consommation pose le principe légal de la proportionnalité : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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