Article 26 – Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans
« La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime. »
L’article 26 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 pose une limite importante à la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) : elle ne peut pas juger une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission des faits.
Cependant, cette disposition soulève de sérieuses insuffisances en matière de lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves du droit pénal international. En effet, elle donne l’impression que la CPI minimise le danger que peut représenter un mineur, notamment lorsqu’il est manipulé, endoctriné ou instrumentalisé dans des contextes de guerre ou de conflit armé.
Cette exclusion totale de compétence crée un vide juridique : un enfant de moins de 18 ans ne peut être poursuivi devant la CPI, même s’il a participé en connaissance de cause à la commission de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide ou de crime d’agression, tels que définis aux articles 25 et 28 du Statut de Rome.
Ainsi, la Cour se déclare incompétente, laissant ces situations à l’appréciation des juridictions nationales — qui, dans bien des cas, n’ont ni les moyens ni la volonté politique de juger de tels actes. Cette approche peut être perçue comme une forme d’exonération implicite de responsabilité pénale pour les mineurs ayant participé à des crimes internationaux, malgré la gravité des faits commis.
Il devient donc légitime de s’interroger :
le seuil de 18 ans fixé par l’article 26 ne devrait-il pas être repensé à la lumière des réalités contemporaines des conflits armés et du droit pénal international ?