Renforcement de l'information précontractuelle en matière d'assurance-emprunteur

Publié le 30/08/2013 Vu 3 202 fois 0
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A compter du 26 janvier 2014, le formalisme informatif contenue dans une publicité pour un crédit à la consommation sera renforcé.

A compter du 26 janvier 2014, le formalisme informatif contenue dans une publicité pour un crédit à la cons

Renforcement de l'information précontractuelle en matière d'assurance-emprunteur
L'assurance emprunteur est une assurance souscrite lors de la signature d'un crédit.

Cette assurance prend le relais de l'emprunteur quant au remboursement d'un crédit lorsque survient un évènement prévu au contrat tel que le décès, la perte de l'emploi ou l'invalidité de l'emprunteur.

Les litiges en la matière sont très nombreux.

Aussi, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, entend renforcer la protection des emprunteurs, et notamment le devoir d'information du banquier avant la souscription de l'assurance-emprunteur.

De fait, le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est supprimé et remplacé par un nouvel article L. 311-4-1.

De même, cette loi modifie l'article L. 311-6, III in fine afin qu'il fasse référence à ce nouvel article L. 311-4-1.

Selon cette dernière disposition, lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, la publicité doit mentionner le coût de l'assurance, à l'aide d'un exemple représentatif.

Le coût de l'assurance est exprimé :

- à l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance (afin de permettre à l'emprunteur de comparer ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit) ;
- en montant total dû en euros au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
- en euros par mois, et il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Le nouvel article L. 311-4-1 du code de la consommation entrera en vigueur le 26 janvier 2014 (L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, art. 60, II).
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