En France, le législateur se montre encore hostile à l'adoption des couples homosexuels, afin d’éviter que l’enfant ait deux pères ou deux mères légaux et égaux en droit, sans oublier la complication liée à ce qu'un enfant déjà reconnu puisse se voir attribuer 3 parents de même sexe ! La Cour Européenne des Droits de l'Homme n’a pas hésité à rappeler par contre pour condamner la France, le 22 janvier 2008, que le refus d'adoption opposé à une homosexuelle au le seul motif de sa sexualité est contraire la CEHD. Le 6 octobre 2010 le Conseil constitutionnel, saisi par deux femmes, sur la constitutionnalité de la loi sur l’adoption a refusé de se substituer au législateur et a jugé l’article 365 du code civil conforme à la Constitution . Les sages ont ainsi considéré que « le législateur a estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ». Ce principe posé, en attente de voir l’évolution de la législation, c’est par la voie de la délégation de l’autorité parentale que les juges ont évolué...
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La jurisprudence en matière de rupture de fiançailles a été abondante dans les années 1960/1980 et en matière de restitution de la bague de fiançailles. Dans un article précédent , j'avais pu rappeler ce point " Rupture de fiançailles: cœurs "solitaires", à qui jeter la pierre ? Qu'en est-il de la restitution der la bague ? On a coutume de distinguer les cadeaux d'usages et les bijoux de famille...En réalité, au delà de cette distinction, dans certaines situations établies et avérées, pas de restitution !
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Si l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, il faut savoir que l’exercice de cette liberté comporte divers devoirs et responsabilités au regard de l'autorité supérieure. L’injure représentera un délit moins sévèrement sanctionné que l'outrage au regard de la législation ancienne sur la liberté de la presse. Après avoir analysé la notion d'outrage, dans un précédent article;nous verrons qu'à la différence une injure,reconnue pourra permettre à son auteur d’arguer "l'excuse de provocation" et donc échapper à la sanction...De plus, elle pourrait être qualifiée contravention dans certains cas, alors que l'outrage rteste un délit du ressort du tribunal correctionnel.
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Le fait de porter atteinte à la dignité ou de porter atteinte à la fonction d’une personne atteinte peut constituer un délit d'outrage, délit d’irrespect souvent utilisé par les policiers, et difficilement prouvable, puisqu’il oppose parole contre parole. Qui a commencé ? Qu’a répliqué l’autre ? contentieux du bas de gamme et de l’insulte, de la colère, du mépris et de l’invective…. Il est aussi concevable pour les magistrats, les politiciens etc. Ce délit, reste proche du délit d'injure, mais à la différence de ce qu’il ne bénéficie pas de la protection applicable à la liberté d’expression des délits de presse issue du XIXème siècle ! Du ressort du tribunal correctionnel, le délit est envisagé dans textes du code pénal. Il s'analyse en une atteinte à l'honneur d'un supérieur hiérarchique (familial ou social) souvent perpétré en sa présence, ce qui démontre le mépris affiché envers sa fonction. Une sorte de défiance au respect et à l’obéissance de la fonction. Si l'injure relève ordinairement du droit pénal civil, l'outrage appartient plutôt au droit pénal public. Une question : quelle différence entre un outrage et une injure et quelles sanctions ?
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après avoir posé les droits du conjoint survivant en cas de décès ab intestat", puis les moyens de protection du conjoint survivant, il restait à présenter les limites à la protection afin d'être totalement complète dans la présentation des droits du conjoint survivant..
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Dans un précédent article, j'ai envisagé les droits du conjoint survivant lorsque l'époux décède ab intestat. J'envisagerai ici, les moyens légaux et conventionnels de la protection du conjoint survivant
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La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins ( JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006) ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant un héritier de lui à part entière. La réserve héréditaire des parents a ainsi été supprimée, si bien qu’un couple sans enfant peut maintenant prévoir, qu'en cas de décès, le survivant héritera de la totalité des biens de l'autre.
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On a coutume en droit de distinguer différents types d'actes, allant du moins important, au plus grave. Le droit distingue ainsi en fonction de la gravité de l'acte accompli. Les actes conservatoires: destinés à maintenir le patrimoine en bon état ( exemple réparation d'un bien, inscription d'hypothèque...) Les actes d'administration : qui visent des actes de gestion courante d'exploitation ( exemple de vente de meubles d'usage courant, conclusion d'un bail d'habitation, ouverture d'un compte de dépôt.) Les actes de disposition:qui modifient la consistance du patrimoine, les plus graves ( exemple vente d'un immeuble, conclusion d'un emprunt, renonciation à une succession) De l'importance de l'acte et de sa nature, dépendra une gestion plus ou moins lourde,particulièrement dans le cadre de l'indivision...
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Lorsqu’une succession est vacante, ne révélant aucun 'héritier ordinaire, alors la succession revient à l'État. On dit que la succession est tombée en déshérence ou vacante… Au moyen âge, ce droit permettait au seigneur du fief de posséder des biens vacants d'un mort, à qui le même fief avait appartenu, lorsqu'il ne se présentait point d'héritiers. Les vestiges du droit de souveraineté de l’état, régalien se voient par cette action, attribut de sa souveraineté. Que se passera-t-il ?
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Après avoir rappelé le principe textuel et jurisprudentiel, faisant que l'assurance vie ne rentre pas dans le patrimoine successoral du défunt et reste propriété exclusive du bénéficiaire, j'ai pu rappeler l'exception liée aux primes manifestement exagérées, lesquelles pourront être réintégrées... Cet article est la suite et constitue un tout indivisible avec le premier publié consacré à ce thème. "La question de l'assurance vie non révélée " Dans la mesure où le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n'ont pas été désignés comme bénéficiaires n'ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis, la loi leur accorde des droits en leur laissant la possibilité d'intenter une action en justice contre le bénéficiaire s'ils s'estiment lésés. Il leur appartient alors d'apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes par rapport aux facultés financières du défunt. Je m'interrogerai sur la preuve et les critères du caractère manifestement exagéré des primes en vue du rapport avant de donner des exemples de jurisprudence.
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