Le malaise d'un passager aérien constitue une circonstance extraordinaire

Publié le 28/10/2026 Vu 12 fois 0
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

Le présent arrêt constitue une nouvelle illustration de la notion de circonstance extraordinaire: le malaise d'un passager.

Le présent arrêt constitue une nouvelle illustration de la notion de circonstance extraordinaire: le malaise

Le malaise d'un passager aérien constitue une circonstance extraordinaire

Depuis l'arrêt Sturgeon rendu en 2009 par la CJUE étendant aux passagers aériens subissant un retard égal ou supérieur à 3 heures à leur arrivée à destination finale, le droit à indemnisation forfaitaire en cas d'annulation de vol conformément à l'article 7 du règlement européen n°261/2004, les contentieux se sont multipliés devant les juridictions des Etats membres. En effet, le transporteur aérien pourra être exonéré du règlement de cette indemnisation forfaitaire s'il établit l'existence d'une circonstance extraordinaire (article 5.3 du même règlement). 

L'arrêt commenté de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 23 sept. 2026, n° 25-14.563) constitue une nouvelle illustration de cette notion de circonstance extraordinaire lorsqu'un passager doit être débarqué suite à un malaise.

Dans cette affaire, une passagère avait réservé un vol qui comportait une escale. Or, au départ du premier segment de vol, un passager qui venait de faire un malaise, avait dû être débarqué. La passagère qui était arrivée avec un retard de plus de 5 heures après avoir manqué sa correspondance, demanda le règlement de l'indemnité forfaitaire à la compagnie aérienne au motif que la survenance d’un malaise affectant la santé d’un passager qui a dû être débarqué ne constituerait pas une ''circonstance extraordinaire'' susceptible d’exonérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemniser forfaitairement les autres passagers en raison du retard ou de l’annulation d’un vol. 

Rappelons que selon le règlement européen n°261/2004, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Celles-ci sont en effet définies par la CJUE comme des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Ces deux conditions sont cumulatives.

Or, pour la Cour de Cassation, le malaise d’un passager ayant nécessité son débarquement, n'est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective.

Elle approuve ainsi le tribunal de première instance d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formulée par la passagère. En effet, le tribunal avait bien constaté que le retard était imputable au malaise d’un autre passager et que la compagnie aérienne n’avait alors aucun moyen d’éviter ce retard. Elle avait également relevé que la compagnie avait procédé au réacheminement de la passagère dans les meilleurs délais.

Valérie Augros

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.