Les tribunaux sont souverains dans l'analyse des échanges entre parties , dans un but de loyauté des débats. C'est ce que la première chambre civile de la Cour de Cassation envisage dans son arrêt du 16 mai 2013.
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Les tribunaux sont souverains dans l'analyse des échanges entre parties , dans un but de loyauté des débats. C'est ce que la première chambre civile de la Cour de Cassation envisage dans son arrêt du 16 mai 2013.
Le 16 mai 2013, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels » (Cass. Soc., 16 mai 2013, N° de pourvoi: 12-11866).
La loi de sécurisation de l'emploi, définitivement adoptée le 14 mai 2013, modifie profondément le travail à temps partiel. Les acteurs des ressources humaines devront vite s’approprier les nouvelles dispositions.
L’originalité des récompenses réside dans leur mode d’évaluation qui n’obéit pas au principe du nominalisme monétaire comme c’est le cas pour la théorie de l'action "de in rem verso " ou de l’enrichissement sans cause théorie, mais qui se fait selon le mécanisme de la dette de valeur. L’article 1543 du code civil stipule que les créances entre époux séparés de biens se réévaluent comme les récompenses entre époux mariés sous un régime de communauté au sens de l’article 1469 du code civil. Il convient de rappeler que le mécanisme de la dette de valeur dans les créances ou récompenses calculées entre époux existent pour pallier à la dépréciation monétaire. La créance d'un époux sur l'autre sera donc évaluée d'après le profit subsistant si la créance a servi "à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur". C'est ce que rappelle la première chambre civile de la cour de Cassation dans son arrêt du 6 mars 2013, pourvoi N° 12-13.890
Le Conseil Constitutionnel a abrogé, dans une décision rendue publique le 4 mai 2012 à la faveur d'une question prioritaire de constitutionnalité, le délit de harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du Code pénal.
Nombreuses sont les communes qui se retrouvent avec des pénalités de remboursement souvent supérieures au montant du prêt contracté.
Cet article permettra, nous l'espérons, de lever les ambiguïtés relatives au contrat de travail international, surtout en cas de contentieux.
La construction d'une maison neuve et la réalisation de gros travaux de rénovation nécessitent la souscription d'une assurance dite « dommages-ouvrage ». Nous envisagerons l'objet et l'étendue de cette assurance, les auteurs de sa souscription, sa mise en œuvre ainsi que les sanctions en cas d’absence de souscription.
Le 9 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que la caution est déchargée de son obligation de garantie lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur peu importe qu'il s'agisse de cautions simples, indivises ou solidaires (Cass. Com., 9 avril 2013, 12-14596).
Il a semblé opportun de rapporter un article de monsieur Jérémie WAMBO. Il fait un point de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Abritage (CCJA)pour ce qui est du premier semestre de l'année 2012.La CCJA est la plus haute juridiction en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes du droit OHADA.Ces arrêts ont été rendus en matière de:
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