En principe, le contrat de travail des salariés victime d'un accident du travail ou reconnus atteints d'une maladie professionnelle ne peut être rompu. En effet, ces derniers bénéficient d'une protection particulière de leur emploi.
Articles des blogs juridiques
En principe, le contrat de travail des salariés victime d'un accident du travail ou reconnus atteints d'une maladie professionnelle ne peut être rompu. En effet, ces derniers bénéficient d'une protection particulière de leur emploi.
Le bailleur qui loue à bail un logement est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle de délivrer un logement décent à son locataire. En cas de non respect de cette obligation, le bailleur s’expose à des sanctions. Plusieurs questions se posent alors : Que recouvre la notion de « logement décent » ? Dans quels cas sommes-nous en présence d’un logement indécent et quelles sont les sanctions applicables ?
Tout d’abord, posons ensemble les jalons de ce concept de compte épargne-temps (CET). Il s’agit d’un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite. Il leur permet également, sous certaines conditions, de compléter leur rémunération en rachetant les éléments qu'ils ont stockés dans leur compte.
La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.
Cette proposition de directive tend à harmoniser les règles applicables au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après une arrestation. Ce texte pourrait avoir des effets importants sur notre droit interne. Nous avons, en effet, par la loi du 14 avril 2011, récemment modifié notre procédure pénale afin de mieux encadrer le régime de la garde à vue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Or, en l'état, la proposition de la Commission européenne pourrait conduire à revoir les dispositions adoptées par le Parlement.
Par Guillaume Fort. Souvent confondues, les notions de « société en formation » et « société de fait » font référence pourtant à deux situations distinctes. Certes, il s’agit dans les deux cas de sociétés non immatriculées, uniquement formées par l’intention des associés. Cela étant dit, la société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale tandis que la société de fait existe à partir du seul accord contractuel des associés, sans aucune recherche de la personnalité morale. C’est cette différence qu’il convient maintenant de souligner, au travers l’étude de la société de fait puis de celle de la société en formation afin de percevoir les critères et l’intérêt de la distinction.
La loi sur les Contrats, promulguée le 15 mars 1999 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999 constitue aujourd’hui l’un des éléments les plus pertinents pour comprendre le droit chinois. Tout d’abord parce que cette loi a répondu à l’évolution économique initiée par Deng Xiaoping ces 30 dernières années, parce qu’elle s’avérait nécessaire en vue de l’accession de la Chine à l’OMC, et parce qu’elle s’est, à l’image d’autres pans du droit chinois, inspirée des droits occidentaux et du droit uniforme international. Au delà de ces évolutions qui sont le résultat du législateur, nous nous intéresserons ici aux influences philosophiques et politiques sur le droit chinois des contrats. De Confucius à Marx, les influences culturelles sont fortes et éclairent sur la conception même du contrat en Chine et in extenso la pratique contractuelle. Alors qu’en novembre dernier et à la grande satisfaction d’Areva, Total et Airbus, 16 milliards d’euros de contrats étaient signés entre la France et la Chine, la question est simple mais essentielle, que représente un contrat en Chine ?
Hors cas de faute grave ou lourde le salarié a droit à des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement versées par l’employeur, au regard de son ancienneté minimale et ininterrompue au service du même employeur. Quels sont les critères pris en compte et quel mode de calcul adopter.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.
Après avoir abordé le départ du gérant de société ans le cadre d'une démission volontaire et les risques de mise en cause de sa responsabilité, dans LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE A DES COMPTES A RENDRE (I), je me pencherai cette fois sur les cas de révocation des gérants et de la responsabilité encourue.
Consultez un avocat
www.callalawyer.frDroit public & des affaires
Propriété intellectuelle & Numérique
Droit pénal des affaires & Contentieux
Consultez un avocat
www.callalawyer.frDroit public & des affaires
Propriété intellectuelle & Numérique
Droit pénal des affaires & Contentieux