Revenus exceptionnels ??

Publié le 30/12/2025 Vu 2118 fois 14 Par
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30/07/2025 01:49

Bonjour,

La Sci dont j'étais associé à vendu le seul immeuble qu'elle possédait et qu'elle louait.

Suite à cela, j' ai perçu un boni de liquidation bien supérieur à la moyenne de mes 3 derniers revenus, puisque je déclare une pension d'invalidité d'environ 7000€ à l' année alors que le boni que j'ai perçu est d'environ 200 000€

Je dois payer la flat taxe mais pensez vous que je pourrais prétendre au système du quotient en déclarant ce boni de liquidation en revenus exceptionnels ?

Merci bien

Louison 07

30/07/2025 14:36

Rebonjour,

Je découvre votre discussion, après avoir vu et répondu sur un autre fil de discussion. Je déduis de vos propos, que la SCI dont vous êtes associé, avait opté pour l'IS, puisque vous dites avoir perçu un boni de liquidation et que vous devrez payer la Flat tax.

Si la SCI est bien soumise à l'IS, le boni de liquidation dont vous avez bénéficié est assimilable à une distribution, normalement soumise à la Flat tax, sauf option globale pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des produits financiers et des plus-values mobilières, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de perception de la distribution. L'option globale pour le barème progressif est réalisée en cochant la case 2 OP de la déclaration des revenus. Quant aux revenus exceptionnels, ils doivent être mentionnés ligne 0XX de la déclaration complémentaire 2042C et explicités éventuellement, sur un feuillet annexe.

Si vous optez pour l'imposition au barème progressif, ce qui devrait être intéressant, compte tenu de la faiblesse de vos revenus courants, le boni de liquidation devrait pouvoir être considéré comme un revenu exceptionnel, puisqu'il n'est pas susceptible de se reproduire annuellement et que son montant est supérieur à la moyenne des revenus des 3 dernières années. Vous avez du regarder les développements à ce sujet, sur le fil de discussion concernant les revenus exceptionnels.

Cdt

30/07/2025 17:32

Bonjour

Tout à fait la Sci est bien à l' Is.

Le liquidateur à payé l'impôt de la retenue à la source de 17,2%.

Pour la partie Pfu 12,8%, j'avais demandé une dispense.

Donc si jamais l'administration fiscale me donne le feu vert pour déclarer ce boni en revenu exceptionnel je pourrais ainsi choisir l'imposition au barème.

Par contre, il faudra que je joigne un mot d'explication pour bien préciser que ce revenu est issu de la dissolution anticipée et la vente de l'immeuble est exceptionnel par nature et joindre le dernier bilan.

Je vais donc écrire par la messagerie interne la demande afin que l'administration me confirme que je peux bien déclarer ce revenu en revenu exceptionnel et bénéficier du quotient.



Si jamais ce n'est pas possible alors je paye la Flat taxe.

J'espère que l'administration fiscale tiendra compte que par rapport à mes revenus de pension d'invalidité ce boni de liquidation est bien exceptionnel.

Sincèrement merci de vos explications et précisions.

30/07/2025 18:10

Les choses sont désormais plus claires, sachant que la SCI est bien à l'IS, ce que je ne savais pas, lorsque je vous ai répondu, sur un autre fil de discussion.
Vous avez bien compris la problématique. A mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème sur la qualification de revenu exceptionnel, dès lors, comme je l'ai dit, que les 2 conditions pour bénéficier du régime semblent être remplies, notamment concernant le niveau du revenu exceptionnel, par rapport à la moyenne de vos 3 derniers revenus courants et concernant le fait que la distribution n'est pas susceptible de se renouveler annuellement, vu qu'elle est liée à la liquidation de la SCI, elle-même découlant de la vente du seul bien immobilier de la société.
Poser la question à l'administration avant de déclarer permet de sécuriser l'avenir, dans la mesure où vous mentionnez bien, dans votre demande, qu'il s'agit d'un rescrit fiscal et non d'une simple demande de renseignements. Expliquez bien la situation et donnez les chiffres précis sur la vente immobilière et sur le bilan de liquidation.
Je suppose que la distribution est intervenue en 2025. Si c'est bien le cas, il vous restera à attendre 2026 et le dépôt de la déclaration des revenus de 2025 et faire comme je vous l'ai dit, en joignant une note explicative, en cochant la case 2OP, sans mentionner la distribution dans les lignes des revenus de capitaux mobiliers de la 2042 et seulement sur la 2042C, à la ligne 0XX, comme déjà dit.
Restant disponible, si besoin,
Bonne continuation

30/07/2025 18:53

Re bonjour,

Je découvre le rescrit fiscal, dans impôt gouv ... autres services, demande de récrit. Sauf que cela paraît assez complexe.

Voici ce qu' il est mentionné :

La description de votre demande doit contenir les informations suivantes:
1- Présentation de la situation de fait. Cette présentation doit être précise, complète et sincère
2- Votre question posée
3- Votre analyse en fait et en droit

Rien que décrire la présentation de la situation de fait, c'est pas évident.

Dois je passer par un avocat ou cabinet comptable ?

Sinon, si j' opte de moi même pour l'imposition au quotient en expliquant pourquoi en annexe, mais que l'administration fiscale me redresse car finalement je ne suis pas éligible au système du quotient, je devrais tout simplement payer le PFU de 12,8% .

Pensez vous que l'administration fiscale me sanctionnerait de pénalité pour manquement délibéré de + 40%

Qu,en pensez vous ?

30/07/2025 19:27

Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait le moindre souci pour l'application du quotient. Il est vrai que la procédure de rescrit est assez lourde et peut être longue, puisque l'administration s'engage à respecter sa position et donc à ne pas redresser, si vous avez exposé clairement la situation.
Vous pouvez aussi poser la question sur votre messagerie sécurisée, sans invoquer le rescrit, mais vous n'aurez pas de garantie. Ceci dit, si vous avez exposé la situation simplement, et si vous avez une validation formelle de l'agent instructeur, ce qui est très vraisemblable selon moi, il serait surprenant qu'on vous envoie une proposition de rectification, par la suite.
Il est aussi possible, ce que je ferais si j'étais dans votre situation, de considérer que vous avez droit au quotient et de déclarer en conséquence, en portant une mention expresse dans la déclaration, pour indiquer les motifs de votre position. Dans cette hypothèse, en cas de rectification ultérieure, les majorations de mauvaise foi (40%) ne seraient pas appliquées, seuls les intérêts de retard pouvant être decomptés.
A vous de décider.
Cdt

31/07/2025 11:30

Re bonjour

Je vais suivre contre conseil, et je vais commencer par préparer une demande d'avis sur la messagerie sécurisée.

Comme vous le dites, je ne penses pas être sanctionné pour mauvaise fois avec une pénalité de 40%.
Si l'administration fiscale me dit NON, alors c'est NON, et je paye la flat taxe.

Je comprends que si j'insiste alors que c'est NON, et bien je prouverais ma mauvaise fois, sinon cela ne sert à rien de demander l'avis à l'administration fiscale et de lui faire perdre leur temps.

Voici le message que je prépare:

Madame,Monsieur

Je suis associée de la Sci n* siret ......

Je viens de percevoir un boni de liquidation de 245 615€ déduit du montant de la retenue à la source de 42 245€ (17,2%) soit un solde perçu de 203 369€.

Je dois encore m’acquitter de la somme de 31 438€ (Pfu 12,8%) lors de ma prochaine déclaration en avril 2026.

Je vous contacte donc pour le renseignement suivant.

Cette distribution est consécutive à la dissolution anticipée et la liquidation de la Sci et de la vente du seul immeuble qu’elle possédait, ce qui ne constitue pas, à l'évidence, des situations susceptibles de se renouveler annuellement, au sens de l'article 163-0 A du CGI.

Ainsi je souhaiterais savoir si je peux déclarer ces dividendes en revenus exceptionnels, et ainsi avoir la possibilité de demander l'imposition au quotient sachant que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse bien la moyenne de mes revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années. (Rfr 2024=4555€ + Rfr 2023=4359€+ Rfr 2022=3779€) donc la moyenne est de 2972€

En espérant une réponse favorable de votre part, à défaut je m'acquitterai de la somme de 31 438€ restant du, je vous remercie.

Bien cordialement

Je pense avoir rédiger mon message en toute simplicité et transparences.

Qu'en pensez vous. Merci à vous

31/07/2025 15:20

Bonjour,

Votre demande doit être précisée, notamment sur le fait que vous choisirez, lors de la souscription de votre prochaine déclaration de revenus, d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, de vos produits financiers et plus-values mobilières, en
cochant la case 2OP
. Si vous restiez sous le régime du PFU, avec imposition à l'IR au taux proportionnel de 12,80%, vous seriez exclu du régime du quotient visant les revenus exceptionnels.

Par ailleurs, avec l'option pour l'imposition au barème progressif, le boni de liquidation bénéficiera, comme toute distribution, de l'abattement de 40 %, prévu en faveur des distributions officielles , en application de l'article 270-2 du CGI.

Si je me réfère aux chiffres que vous communiquez, la distribution imposable, à soumettre au barème progressif, après abattement de 40 % serait donc seulement de : 245615 x 60% = 147369 €, avant application du système du quotient. Ces chiffres doivent être fournis au service fiscal. Je rappelle que le système du quotient vise à atténuer les effets de la progressivité du barème
de l'IR et qu'il consiste, dans un premier temps, à calculer l'impôt sur les seuls revenus ordinaires, à y ajouter ensuite le 1/4 du revenu exceptionnel, le supplément d'impôt afférent au revenu exceptionnel étant obtenu en multipliant par 4, la différence d'impôt correspondant au 1/4 du revenu exceptionnel.

Il est vrai que nous n'avions pas parlé de l'abattement de 40% sur les dividendes, dans nos derniers échanges, abattement bénéficiant aux seuls contribuables optant pour l'imposition au barème et donc renonçant au PFU. Je suppose que vous connaissiez le problème. Comme je ne connais pas précisément vos revenus, il ne m'est pas possible de savoir si l'option pour le barème est intéressante. Peut-être pourriez vous faire une simulation, avec le simulateur qui figure sur le site impots.gouv.fr, pour être sûr que l'option sera plus intéressante qu'une imposition au PFU de 12,80%, sans abattement sur le boni et sans bénéfice du quotient.

Faites-moi part de vos observations, sachant qu'il n'est pas facile de traiter cette
question, dans le cadre d'une discussion de forum. J'essaie de vous aider.

A une prochaine.

01/08/2025 08:55

Bonjour

Oui en effet, avant de demander l'imposition au quotient, il faut voir si cela me permet de faire une économie.

Le simulateur d'impôt gourv ne fonctionne pas avec la case 0XX, donc 2 solutions, soit je demande aux services des impôts s''il est possible d'avoir une simulation, soit je pourrais vraiment le voir lors de ma future déclaration en ligne.

Cela dit, d'aprés mes calculs, le résultat serait favorable avec une économie de 22 159€.

Célibataire et Case P (invalidité)

Boni de liquidation :245 614€

Revenu de base = 6300€-10%=5670€ part 1,5 = 3 780€
Bareme = 3 780€ x 0% =0€

Dividendes = 245 614€ abattement 40% =147 368€ - csg 6,80%=130 667€

130 667€ : 1/4 =32 667€ Pour 1 part = 21 778€

Revenu base 3 780 € + 21 778€ =25 558€

Barème : 11 498€ x 11%=1 547€

Total = 0 + 1 547€ =1  547€

Quotient = 1 547€ x 4 = 6 186€

6 186€ x 1,5 = 9 279€

Pfu = 245 614€x 12,8%=31 439€

Economie = 31 439€-9 279€ =22 159€

Je ne sais pas si mon calcul est exact, j'ai suivi au mieux la méthode.

Vos conseils me sont précieux, je vais davantage préciser ma demande comme vous me l'avait précédemment indiqué.

Je vais également préciser, qu'aprés lecture de cet arrêt 306897 du 26 janvier 2011, ma situation est comparable.

J'ai trouvé cet article sur le net:

les dividendes habituellement versés par les sociétés à leurs associés ou actionnaires ne sont pas considérés comme des revenus exceptionnels. Le Conseil d'Etat a toutefois jugé que le système du quotient pouvait s'appliquer quand une société civile immobilière distribuait des dividendes importants provenant de la vente d'une partie de son patrimoine (arrêt n° 306897 du 26 janvier 2011). Dans certaines situations, des dividendes peuvent donc être considérés comme des revenus exceptionnels et bénéficier du système du quotient. Les juges apprécient ces situations au cas par cas en tenant compte des motifs et de l'ampleur des sommes perçues par les associés ou actionnaires.

Voilà donc pour conclure,

Que dire d'autres, si ce n'est de vous remercier de votre aide, de vos précieux conseils, si seulement il y avait des gens comme vous aux impôts, on serait vraiment bien renseigné. Vous argumentez toujours vos réponses.

Je vais laissé passer le mois d'août avant d'adresser ma demande, en ce moment période de vacances ceux sont des stagiaires qui répondent.

Si vous avez encore un peu de temps à m'accorder pour commenter mon calcul, sinon je vous remercie à nouveau et à une prochaine pour vous donner des nouvelles concrètes de mon dossier.

M E R C I !!!

01/08/2025 09:32

Bonjour,
Pas de problème pour essayer de vous aider, au mieux.
Je vérifierai votre calcul d'impôt et vous répondrai, en fin de journée.

A plus

01/08/2025 11:03

Merci une fois de plus !

01/08/2025 21:25

Bonsoir,

Tout d'abord, à propos du calcul de l'impôt, en optant pour le barème progressif (case 2OP à cocher) et pour le quotient pour revenu exceptionnel, j'arrive, en calculant à partir du barème à lecture directe 2025 (revenus 2024) , au même résultat que vous, à 1€ près, soit 9280 € pour 9279 € pour vous. Certainement un problème d'arrondi, sans importance. On va pas chipoter pour 1 €. Avec le quotient, vous restez dans la tranche d'imposition à 11%.

Sans le quotient, l'impôt total s'élèverait à 31815 €, ce qui s'explique par le fait que vous atteindriez la tranche à 41%.

Et bien sûr, le PFU ferait bien 31439€, comme vous l'aviez signalé, soit 376 € de moins qu'avec l'option pour le barème progressif , mais sans application du quotient.

Bien sûr, le calcul ne peut être fait qu'avec le barème 2025 (revenus 2024), vu que nous ne savons pas ce que sera le prochain barème, étant précisé que si l'année blanche est retenue, comme annoncé par le gouvernement actuel, les tranches ne seraient pas actualisées et donc, on devrait garder le même barème et la même imposition.

Sinon, sur le principe, il est évident que l'application du quotient vous est acquise, si vous le demandez formellement. L'arrêt CE que vous citez concerne, en effet, une situation comparable à la vôtre et la décision est, du reste, tout à fait conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 163-0A du CGI qui répute exceptionnel, "un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement", ce qui est bien le cas d'une distribution, faisant suite à la cession du seul immeuble d'une société de location et à la liquidation subséquente de la société. Vous pourriez, je pense, vous dispenser de poser la question à votre Centre des Finances publiques et si vous souhaitez sécuriser au maximum la situation, concernant notamment les pénalités applicables en cas de redressement, redressement que je n'imagine même pas, vous pourriez, lors du dépôt de la prochaine déclaration début 2026, demander le quotient et faire une mention expresse, comme cela est possible en ligne, en indiquant pourquoi vous avez demandé le quotient (référence à l'article 163-0A précité et à l'arrêt du CE que vous avez trouvé) et en expliquant sommairement la situation de fait, comme vous l'avez fait dans votre dernier message, après avoir coché la case 2 OP et précisé, dans la mention expresse, que vous optez, pour l'imposition de vos produits financiers et donc du boni de liquidation, assimilable à un dividende, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement de 40% prévu en faveur des revenus distribués et de la quote-part de la CSG déductible, afférente auxdites distributions (6.80% du montant brut distribué).

Bien sûr, c'est vous qui décidez. Si cela doit vous tranquiliser, posez la question à votre Centre, en complétant un peu votre projet, en précisant que vous opterez pour l'imposition au barème progressif des produits financiers et plus-values mobilières (case 2 OP cochée) et précisez que les distributions donnent droit à une déduction de la CSG afférente aux distributions à hauteur de 6.80% desdites distributions.

Je ne pense pas, en l'état, pouvoir rajouter autre chose d'utile. Si vous avez un doute ou besoin d'une précision, dites-le moi. J'essaierai de vous répondre.

Bonne fin de soirée

02/08/2025 12:00

Bonjour

Je vais à nouveau suivre votre conseil, à savoir attendre la prochaine déclaration en ligne pour faire une mention expresse -en indiquant pourquoi vue demandé le quotient (référence à l'article 163-0A précité et à l'arrêt du CE que vous avez trouvé) et en expliquant sommairement ma situation de fait.

Il faut par contre, que je remarque comment faire cette mention expresse, je ne connais pas du tout. Il faut surtout que j'explique bien pourqoui je suis persuadé que je peux utiliser le quotient;

Il y a juste cette mention de réserve dans l'arrêt 306897 que je ne comprends pas, mais tampis, même si malheureusement l'administration fiscale refuse de m'accorder le quotient, je paierai les 31439€ l'essentiel est de ne pas avoir la pénalité de 40%..

Merci infiniment d'avoir vérifié mon calcul, et de m'avoir accordé autant d'attention et pris beaucoup temps pour développer toutes vos explications.

Votre présence sur le site LEGAVOX est précieuse, croyez moi !

BON WEEK END ET MERCI JOHN 1

02/08/2025 14:54

Bonjour Louison,

La mention expresse est prévue par l'article 1727-II-2° du CGI qui prévoit que l'intérêt de retard n'est pas dû : "Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;"

Très logiquement, la disposition s'applique aux contribuables de bonne foi qui exposent, clairement et sincèrement, la situation de fait et communiquent les éléments juridiques ayant conduit à la position prise (en l'espèce, référence à l'article 163-0A précité et à l'arrêt du CE n° 306897 du 26 janvier 2011). Concrètement, la déclaration en ligne propose une rubrique permettant de faire une mention expresse qui permet au service fiscal d'être informé de la situation et qui, en contrepartie, permet au contribuable de bonne foi, ayant exposé clairement et complètement la situation et les moyens l'ayant conduit à prendre la position signalée, de ne pas supporter de pénalités, si le service fiscal estime que l'appréciation du droit fiscal est incorrecte et s'il veut redresser.

A propos de l'arrêt CE n° 306897, il est vrai que la cour a précisé, qu'en l'espèce, les distributions pour lesquelles le quotient avait été refusé par les services fiscaux, ne provenaient pas de réserves antérieurement constituées, mais elle a considéré, malgré cette circonstance, que les dividendes pouvaient être admis au régime du quotient, dès lors qu'ils résultaient d'une situation exceptionnelle, à savoir la vente d'une partie important du patrimoine immobilier de la société. Il est vrai que la distribution de dividendes est, par nature, susceptible de se renouveler annuellement et qu'elle ne constitue donc pas, hors circonstances exceptionnelles ou particulières, un revenu pouvant bénéficier du quotient. Il en va différemment pour la distribution de réserves, qui ne se produit qu'exceptionnellement, les réserves n'ayant pas vocation à être distribuées à brève échéance. A cet égard, on relèvera que l'ancien article 163 du CGI, qui a été abrogé et remplacé en 1993, par l'article 163-0A du CGI, citait formellement "la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société", alors que le nouvel article 163-0A a supprimé la référence à la distribution de réserves et utilise une définition plus générale des revenus exceptionnels, à savoir les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement. Comme déjà dit, dans votre cas, les distributions résultent de la vente du seul bien immobilier de la société et de la liquidation subséquente. Il n'est pas besoin d'épiloguer, pour comprendre que la situation n'est pas susceptible de se reproduire annuelllement. La plupart des agents des impôts, dont j'ai fait partie, jusqu'en 2012, ne sont pas des abrutis, incapables d'analyser des situations simples et de leur appliquer le traitement fiscal adéquat.

Je pense que nous avons fait le tour de la question.

Bien sûr, je resterai disponible, si besoin.

Je termine, en vous remerciant pour vos encouragements à poursuivre l'aide que nous essayons de fournir, bénévolement et toujours avec plaisir.

Bon week-end

30/12/2025 16:49

Bonjour

Je pose une question donc je n’ai pas réussi à trouver une réponse.

Lorsque une partie des dividendes sont éligibles aux système du quotient, et une autre partie ne le sont pas.

Est il possible de déclarer la partie des dividendes éligibles aux revenus exceptionnels en case x000 en cochant la case 2 op ( abattement de 40% et déduction de la csg ) et donc bénéficier du système du quotient.

Et d’autre part, pour la partie non éligible des dividendes de les déclarer en optant pour la flat tax ?

Pour le calcul du système du quotient, les revenus exceptionnels sont déduits des revenus normaux et déclarés dans une case à part.

Les modalités d'imposition pourraient elle alors être différentes ?
Ou bien, le fait de cocher la case 2 op, son action s’applique à la fois sur les revenus exceptionnels déclarés en xooo et les revenus normaux.

Est il donc possible de bénéficier de la flat tax sur les dividendes normaux tout en bénéficiant du quotient (et donc du barème) sur les dividendes exceptionnels.

merci pour votre aide

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