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Dans le cadre d'une succession, une donation en avancement de part successorale a été consentie par acte notarié il y a plusieurs années par le défunt à l'un de ses enfants, portant sur un terrain. L'acte mentionne expressément que le bien est 'reportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour, à titre indicatif valeur X euros'. Nulle part dans l'acte il n'est précisé que cette valeur est ferme et définitive. Le notaire en charge de la succession soutient néanmoins que c'est cette valeur indicative qui sera retenue pour le rapport successoral. L'article 860 alinéa 1er du Code civil disposant que le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, et la mention 'à titre indicatif' figurant dans l'acte excluant tout caractère contractuel de cette somme, le notaire est-il fondé à retenir la valeur indicative mentionnée dans l'acte plutôt que la valeur actuelle du bien au jour du partage ? Merci d'avance.
Modérateur
bonjour,
vous ne citez que la moitié de la première phrase de l'article 860 du code civil qui indique dans totalité :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
salutations
Bonjour,. Désolée je nai absolument.rien compris. Le terrain etait nu il y a une quinzaine d'année évalué à titre indicatif. Rien ne precise que le montant est fixe. Si ce terrain n'avait pas ete donné à lepoque, il serait toujours là au prix du marché actuel. Si le prix reste celui d'il y a plusieurs années les autres héritiers sont désavantagés non ? Pourriez-vous m'expliquer plus clairement svp. Merci
Merci pour votre réponse très claire. J'aurais besoin d'une précision importante : vous indiquez que si nous prenons notre propre notaire, les émoluments seront partagés entre les deux offices sans surcoût pour la succession. Or la notaire actuellement en charge affirme le contraire et dit que cela entraînera des frais supplémentaires.
Pouvez-vous confirmer que votre interprétation est bien exacte ? Et si oui, comment s'en assurer avant de mandater une nouvelle notaire, afin d'éviter toute mauvaise surprise ? Y a-t-il une démarche ou un document à demander pour se protéger ?
BONJOUR.
Or la notaire actuellement en charge affirme le contraire et dit que cela entraînera des frais supplémentaires.
Pouvez-vous confirmer que votre interprétation est bien exacte ? Et si oui, comment s'en assurer avant de mandater une nouvelle notaire, afin d'éviter toute mauvaise surprise ? Y a-t-il une démarche ou un document à demander pour se protéger ?
Aucun frais supplémentaire ne doit être imposé simplement parce qu’un héritier souhaite changer d’interlocuteur.
Dans une succession, chaque héritier a le droit absolu de choisir son propre notaire. C’est prévu par la pratique notariale et confirmé par la Chambre des Notaires.
Cela n’entraîne AUCUN frais supplémentaire pour les héritiers. Les notaires se partagent les émoluments entre eux, sans surcoût pour la succession.
CONSEIL: PRENDRE CONTACT AVEC LA CHAMBRE. Elle répond très rapidement à ce type de question (vous pourriez même obtenir un référence de texte officiel pour le notaire réticent).
Bonjour.
L'acte mentionne expressément que le bien est 'reportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour, à titre indicatif valeur X euros
L'acte notarié indique clairement que la donation sera rapportable pour sa valeur au jour de la donation.
Une valeur indicative X est donnée pour cette valeur au jour de la donation. C'est donc cette valeur indicative X qui peut être sujette à litige et à analyse : si on n'admet pas que la valeur est ferme, il faut alors déterminer la vraie valeur Y au jour de la donation. C'est cette vraie valeur Y au jour de la donation qu'il faudra rapporter.
Ensuite (derniers alinéas du 860 lors d'une stipulation contraire au rapport standard), il faut déterminer quelle est la vraie valeur Zd au décès, en tenant compte de l'état au jour de la donation. La différence Zd-Y est un avantage indirect pris sur la quotité disponible du défunt. Si cet avantage indirect ne dépasse pas la quotité disponible, il n'y a rien de plus à faire, on rapporte la valeur Y à l'époque du partage.
Si cet avantage indirect dépasse la quotité disponible, il est réductible, et le donataire doit non seulement le rapport Y mais doit en plus une indemnité de réduction à la masse de partage. Cette indemité se calcule et se réévalue à l'époque du partage, ce qui signifie qu'il faut déterminer la vraie valeur Zp au partage (toujours en tenant compte de l'état au jour de la donation). Si le partage est très proche du décès, on devrait avoir ) peu près Zp = Zd.
En cas de litige persistant sur la notion de valeur indicative, ce sera au juge de trancher si la valeur indicative est une valeur ferme pour le rapport, où s'il faut expertiser la valeur du bien au jour de la donation.
Merci pour votre réponse.
Je précise que dans la phrase "L'acte mentionne expressément que le bien est 'reportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour. À titre indicatif valeur X euros"
Le point après à ce jour peut-il changer la lecture ?
L'article 860 prime t-il toujours ?
Merci
On doute qu'il soit écrit dans l'acte "L'acte mentionne expressément que...".
Quelle est la phrase de l'acte ?
Que signifie "l'article 860 prime t-il toujours" ?
Le 860 s'applique pour le rapport, donc uniquement pour les donations rapportables.
Ensuite, le 860 est lui-même en plusieurs parties : la règle standard, et la règle dérogatoire en cas de stipulation contraire à la règle standard.
En première approche, le point terminant la phrase renforce le fait que la donation est rapportable pour sa valeur au jour de la donation ("à ce jour"). On est donc dans la partie dérogatoire du 860. Reste à déterminer la valeur au jour de la donation. Le caractère "indicatif" de la valeur mentionnée à l'acte permet d'argumenter qu'il faut vérifier si cette valeur indicative est cohérente avec la valeur au jour de la donation. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il faut ensuite vérifier si la différence avec la valeur standard du rapport (première partie du 860) est un avantage réductible.
Oui dsl c'est moi qui dit "L'acte mentionne expressément que...".
Pour info : C'était un terrain nu, non viabilisé, constructible. Aujourd'hui sur le prix du marché dans cette commune, un terrain équivalent en l'état est proposé à environ 3 fois le montant.
LE PASSAGE EXACT EST :
MODALITÉS DE LA DONATION
CARACTERISTIQUES DE LA DONATION
"La présente donation est faite par le donateur en avancement de part successorale.
Le bien présentement donné sera raportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour. À titre indicatif valeur X euros."
La somme est à nouveau mentionné plus loin dans l'acte, dans la partie
DÉCLARATIONS FISCALES
ÉVALUATION
Les parties déclarent
Que le BIEN a une valeur transmise de X €.
Donc vous dites que le prix fixé à l'époque par "à ce jour" est un prix ferme confirmant la partie dérogatoire de l'art 860, mais que le caractère "indicatif" permet d'argumenter qu'il faut vérifier si cette valeur indicative est cohérente avec la valeur au jour de la donation.
Que signifie :"il faut ensuite vérifier si la différence avec la valeur standard du rapport (première partie du 860) est un avantage réductible." ?
Qui décide s'il faut vérifier tout cela ?Si le terrain devait être réévalué pour comparaison, qui fait ça ? Serait-ce à la charge de l'indivision ou de celui qui conteste ?
Merci
Ce que je dis, c'est que la valeur du rapport est la valeur au jour de la donation. C'est écrit noir sur blanc. Remarque : il semble que seule une moitié du terrain a été donnée ?
C'est cette valeur au jour de la donation qu'il faut donc déterminer.
Il se peut que la valeur au jour de la donation soit différente de celle donnée à titre purement indicatif. Mais peut-être que la valeur indicative donnée est représentative de la valeur réelle au jour de la donation. Il arrive qu'une valeur dans l'acte ne soit pas représentative. Il faut donc déterminer la valeur réelle au jour de la donation pour connaître la vraie valeur de rapport, et ne pas se fier mécaniquement à la valeur indicative dans l'acte.
La seconde partie du 860 dit que la différence entre la valeur au décès et celle stipulée (valeur réelle au jour de la donation) est regardée comme une donation supplémentaire hors part successorale, donc susceptible de dépasser la quotité disponible du défunt, donc d'entamer votre réserve, et donc susceptible de générer une indemnité de réduction.
Il y a donc tout un calcul de vérification du respect de votre réserve à effectuer.
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