Refus d'ouverture d'un livret A pour une ASL

Publié le 03/06/2026 Vu 2992 fois 5 Par
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04/12/2022 12:03

Bonjour,

Je suis le président d'une ASL.

Nous avons récemment changé de Banque ou nous avions un compte courant et un livret A (depuis 1983)

Notre nouvelle banque refuse de nous rouvrir un livret A à cause de notre statut d'ASL. (Articles 206 du code général des impots et article L221-3 du code monétire et financier.)

De mon point de vue, nous devrions bénéficier des mêmes droits qu'une copropriété pour laquelle il est possible de bénificier de ce type d'épargne.

Pouvez vous me confirmer le pertinence de ce refus ?

Existe-t-il des possibilités, légales évidemment, de contourner cette interdiction ? Ajouter un syndic bénévole à l'ASL par exemple ?

Merci d'avance pour votre aide,

Bien cordialement

07/12/2022 14:33

Bonjour,

Il semblerait que votre nouvelle banque impute par une mauvaise interprétation le « titre » d'association à une ASL qui ne l'est pas, au sens stric du terme, au même titre qu'un syndicat de copropriétaires qui sont les deux des regroupements (groupements), l'un de personnes et l'autre de fonds.

Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Article 2 de l'ordonnance 2004-632 :

Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Article 3 de l'ordonnance 2004-632 :

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Les deux sont des personnes morales ; l'une étant un groupement de personnes, d'où le rappel dans l'article L221-3 du code monétaire et financier, l'autre de fonds qui est exonéré en tant que personne morale ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (article 206 du Code général des impots).

Contrairement une une association, type 1901, l'on ne peut pas s'en retirer librement.

Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association :

Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Il est toujours important d'en revenir à la génèse c'est à dire, pour les ASL, à la loi du 21 juin 1865 qui « a réalisé la synthèse des usages coutumiers sans supprimer les associations syndicales existantes ni abroger les dispositions qui les avaient créées. »

Ne pas oublier que le syndicalisme est est postérieur (1880) aux associations syndicales (1865).

Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

02/06/2026 17:28

Bonjour, je suis présidente et gestionnaire d'un groupement immobilier horizontal datant de 1957, ce groupement était géré en ASL . Dans les années 1970, la gestion du groupement a été confié à un administrateur d'immeuble qui a modifié le statut du groupement en "syndicat de copropriété" . Les colotis avaient un compte bancaire et un livret A. Au fil du temps, le livret A a disparu. Je suis arrivée dans ce groupement en 2002 ; en 2011, les colotis m'ont demandé d'en être le syndic bénévole. Nous avons choisi la banque : le Crédit Agricole . Nous avons ouvert le livret A. Puis nous avons repris le statut de ASL de propriétaires , le Crédit Agricole a remplacé le livret A par un compte rémunéré à 0,05%. Sachant que le Code monétaire et financier donne droit au livret A au ASL, j'ai fait le tour des banques . Seules la Caisse d'Epargne et la Banque Postale ouvrent le livret A aux ASL.

02/06/2026 20:13

Bonjour,

Il n’est pas évident que le code monétaire et financier donne aux ASL droit au livret A. Comme en dispose l’article L221-3 de ce code qui renvoie à l’article 206 du code général des impôts, le livret A est ouvert aux associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés. Or la fiscalité des ASL n’est pas simple à déterminer comme l’explique cet article : https://droit.cairn.info/revue-droit-et-ville-2020-2-page-121?lang=fr.
Des ASL ou AFUL peuvent être assujetties à l’impôt sur les sociétés.
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Blog

03/06/2026 08:53

Bonjour.

C'est le code monéraire et financier qu'il faudrait arriver à faire évoluer pour étendre aux ASL (éventuellement uniquement celles concernant des groupes d'habitation) la faculté d'ouvrir un livret A.

J'avais envoyé une telle proposition à mon député, ainsi qu'à la Fédération Bancaire Française, mais sans retour. Notons que lors des discussions parlementaires ayant permis aux syndicats de copropriétaires d'ouvrir un livret A, le motif de l'amendement était « cet amendement vise à autoriser l’ouverture d’un livret A aux syndicats de copropriétaires pour la gestion de leur trésorerie, ce qui serait bien utile alors que ce n’est actuellement pas possible ». La même logique opère pour les ASL.

Peut-être d'autres personnes auront plus de chances avec leur député, pour le faire s'intéresser à la question. Ou alors s'adresser directement à une commission parlementaire idoine.

Propositions d'évolutions (ajouts en vert, suppressions en rouge) :

Partie législative :

Article L. 221-3 CMF

Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéet, aux syndicats de copropriétaires et aux associations syndicales de propriétaires.

(alinéas 2 et 3 sans modification)

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires et les associations syndicales de propriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de larticle 206 du code général des impôts.

Article L. 221-4 CMF

(alinéa 1er sans modification)

Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà dun plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires et les associations syndicales de propriétaires est fixé respectivement en fonction du nombre de lots de la copropriété ou du nombre d’immeubles compris dans son périmètre.

(alinéa 3 sans modification)

Partie réglementaire :

Article R. 221-3 CMF

Le plafond prévu à l’article L. 221-4 est fixé à 22950 euros pour les personnes physiques et à 76500 euros pour les associations et, pour les syndicats de copropriétaires et les associations syndicales de propriétaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-3. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, , et pour les associations syndicales de propriétaires dont le nombre d’immeubles à ce même usage est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100000 euros.

(alinéas 2 et 3 sans modification)

Article R. 221-2-1 CMF (sans modification)

Lorsqu’un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l’article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l’établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l’article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l’article R. 221-2 s’applique.

L’établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.

Le titulaire informe par écrit l’établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.

Article R. 221-2-2 CMF (création, pendant pour les ASP du R. 221-2-1)

Lorsqu'une association syndicale de propriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l’article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l’établissement distribuant ce livret du plan parcellaire mentionné à l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et de la liste des immeubles compris dans son périmètre mentionnée à l’article 7 de cette ordonnance. A défaut de communication de ce plan, le plafond de 76500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l’article R. 221-2 s’applique.

Les deux derniers alinéas de l’article R. 221-2-1 s’appliquent.

03/06/2026 09:58

Effectivement il existe une anomalie si ce n'est une contradiction dans le premier alinéa de l'article L.221-3 du CMF.

Au vu du 2° du II de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, un ensemble immobilier pavillonnaire ayant des terrains, des aménagements et des services communs peut prétendre à un livret A, alors que s'il est décidé à l'unanimité qu'il soit transformé en ASL (dernier alinéa) , ce dernier perdrait le droit de posséder un livret A.

Conformément à l'article 4 du Code civil l'intervention d'un juge semblerait nécessaire.
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