procédure pour sanction délit routier

Publié le 22/09/2026 Vu 471 fois 7 Par
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20/09/2026 16:47

Bonjour,

ma question s'adresse bien sur à tout le forum, mais j'avoue plus particulièrement à Le Sémaphore car je pense que mon problème relève pas mal de son domaine de compétence.

Le 23/10/2025; la personne concernée subit un contrôle routier pour prétenduement usage du téléphone. Les FDO n'en tiennent finalement pas compte et procèdent à un controle routier au faciès... C'est ce qu'un des agents prétend. Tout ceci étant verbal; pas de suite bien sur. Le test stupéfiant étant positif, le conducteur est emmené au commissariat et le véhicule bloqué. Normal. Tout se passe bien; CAD pas de frictions de personne.

Convocation audition libre le 27/10/2025, permis retenu ce jour là et remise de la convocation en jugement pour le 03/02/2026.

Le 18/11/2025 le permis est rendu par LRAR.

Réception avant le 03/02/2026 d'un courrier annulant cette convocation avec signification de l'envoi ultérieur de l'ordonnance pénale ??

Réception ce 18/09/2026 d'un LRAR contenant la notif d'ordonnance pénale accompagnée de l'ordonnance pénale et du relévé de condamnation pénale.

Donc, jugement sans sa présence ? Normal ? Il aurait aimé pouvoir se défendre un peu ?! Plaider sa cause en somme. De plus il est considéré comme plombier alors qu'il est actuellement apprenti ! Pas le même salaire.

Montant de l'amende 700€ ! plus 272€ de frais de justice ! Plus 6 mois de suspension ! et un stage de sensibilisation à suivre sous les 6 mois !?

Les faits sont avérés mais la peine bien sur semble un peu lourde. Le monsieur n'a jamais été condamné pour quoique ce soit.

Est ce que cette procédure est bien respectueuse des textes svp ?

Si besoin j'ai les documents reçus et je peux fournir d'éventuels numéros de dossier, parquets, minutes.

Quelle est la date de départ de ces durées pour le paiement et autres svp ?

Quid des points ? Il en est fait nullement mention.

Merci à touttzetouss de votre aide Dernière modification : 20/09/2026 - par Louxor_91

21/09/2026 09:53

Bonjour Louxor_91

Concernant le contrôle routier, il est réglementaire et à l’initiative des seuls OPJ et APJ sans infraction préalable constatée, les policiers municipaux qui sont adjoints aux APJ ne peuvent que constater les contraventions au code de la route et non les rechercher.

L’infraction est délictuelle constatée par prélèvement biologique , la rétention du permis est faite en attente de la décision préfectorale de suspension de permis .

Coté judiciaire le procès verbal est rédigé et finalisé au cours de l’audition libre puis transmis au procureur de la république qui à l’opportunité des poursuites.

Au delà des 120 heures de rétention le préfet n’ayant pas pris d’arrêté de suspension administrative, le permis est restitué au mis en cause.

La lecture du PV par le substitut du procureur fait apparaitre que le PV est régulier sur le fond et la forme et qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la culpabilité du prévenu .

Afin de ne pas accroitre la charge du tribunal correctionnel, il est inutile de poursuivre par citation en débat contradictoire, et le substitut opte pour une ordonnance pénale, sans débat, avec les peines pour cette infraction décidées dans le parquet ou est attaché le procureur .

D’une manière constante les peines prononcées par ordonnance pénale sont plus légères que les peines requises par le ministère public lors d’une audience en contradictoire. (4500€ maxi )

Le délai de paiement est de 1 mois après la notification avec réduction de 20%

Sinon c’est après 75 jours pour mis en recouvrement par le trésor public.

272€ ces sont les frais de justice fixes en correctionnelle.(inclus dans les 20%)

Le stage c’est l’une des peines complémentaires encourues citées à l’article L235-1 du CR ce cette nature d’infraction 23761

Les 6 points étant d’ordre administratif ne sont pas cités dans cette décision judiciaire, ils seront ôtés lorsque l’ordonnance pénale sera définitive c'est-à-dire sans opposition du mis en cause dans le délai de 45 jours de la date de notification de l’OP

L’opposition est à déclarer, sans justification des moyens de contestation, au greffe du tribunal correctionnel dans ce délai de 45 jours.

L’OP sera annulée et le mis en cause sera cité à comparaitre en personne au tribunal correctionnel ou il pourra faire valoir ses droits et plaider sa cause.

21/09/2026 12:39

Merci Lesemaphore pour votre réponse rapide et j'en suis certain, exacte. Petite question malgré tout; on est bien d'accord que le délai de paiement avec 20% d'abattement démarre à la date du recommandé, soit le 16/09/2026 et pas à la date de signature de la notif ? Le 24/08/2026.

Encore merci

21/09/2026 14:14

Affirmatif .

Aux termes de l'article R55-2 du CPP

Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.


En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue parl'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts...

référence : Art R55-3 CPP

21/09/2026 17:57

Merci pour tout Lesemaphore. J'aurais malgré tout encore un point à éclaircir sur ce dossier. Mais je pense que d'autres sur ce forum ont les compétences pour apporter des réponses.

La raison de base du controle par la police municipale était l'infraction "téléphone au volant". L'expression utilisée par les FDO étant "vous avez touché votre téléphone" ! Ce dernier étant fixé sur son support sur le tableau de bord. Le conducteur nie les faits argumentant que le téléphone est connecté via Carplay à la voiture et que par conséquent, nul besoin pour lui de saisir son téléphone. Le simple fait de le toucher d'ailleurs n'est pas répréhensible. Et là, les FDO laissent tomber et enchainent direct sur le controle alcool et stupéfiants ! L'un des deux, avoue même que de toutes façons ils voulaient controler le jeune homme ! C'est du verbal, en aparté donc... on oublie.

La municipale n'ayant pas le droit de controler sans raisons; n'y aurait il pas de leur part, un stratagème en inventant une infraction, qu'ils abandonnent ensuite mais qu'ils utilisent afin de poursuivre le controle ? Si pas d'infraction caractérisée; pas de controle ensuite ?

oui ? non ?

Merci

21/09/2026 18:50

je laisse donc les "autres " intervenir

21/09/2026 21:43

J'espère ne pas vous avoir froissé Lesemaphore !

22/09/2026 10:28

Bonjour Louxor_91

Puisque personne ne se joint à la conversation, je réponds à votre dernière et ultime question.



L’agent interpellateur étant un policier municipal, il a la qualification APJA21 .

Pour effectuer un DIA l’agent PM , si pas d’infraction préalable , doit avoir reçu l’ordre d’un OPJ territorialement compétent de le faire.

Ce dépistage est sous la responsabilité de l’OPJ qui doit être identifié dans le rapport de la police municipale et mentionné sur la forme du contrôle dans le PV qui sera rédigé par la nationale ou la gendarmerie . C’est rarement le cas, et jamais je n’ai eu connaissance d’un tel ordre de contrôle routier sans être accompagné par police nationale ou gendarmerie, puisque in finé , l’agent PM ne peut rédiger la procédure délictuelle et il est habituel et obligatoire que suite à une infraction constatée, dont la peine judicaire comporte une suspension de permis encourue, avis OPJ soit requis pour accord de DIA (dépistage imprégnation alcoolique)

Le dépistage étant positif, la vérification et le taux exact est pratiqué dans un local de police nationale ou gendarmerie

Si le taux est délictuel, la contravention simultanée ayant générée le DIA ne peut être verbalisée par forfaitaire mais la poursuite doit être jointe à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la rédaction du PV est faite par OPJ ou APJ PN ou GD

A - Le PV doit donc, soit, mentionner que le contrôle routier afin de rechercher les conducteurs sous l’empire d’un état alcoolique fut ordonné par l’OPJ de secteur sous sa responsabilité ( L234-9 CR)

B- Soit que l’autorisation de procéder au DIA fut donner par l’OPJ suite à infraction préalable constatée identifiée pouvant donner lieu à suspension judiciaire du PC (L234-3 CR )

Dans ce cas le PV doit mentionner le nom de l’OPJ ou son matricule mais aussi l’infraction ayant généré le DIA qui sera associée a la procédure pour être jugée simultanément.

En l’occurrence l’ordonnance pénale doit mentionner 2 natinf→ téléphone tenu en main N 23800 et conduite sous l’empire, taux supérieur à 0,40mgr litre d’air expiré N1247

C’est seulement si le mis en cause fait opposition à l’ordonnance pénale, et qu’ensuite il a reçu la citation à comparaitre qu’il pourra ou son avocat, demander au greffe, copie du PV pour déceler les manquements sur la procédure, afin de plaider une relaxe sur vice de forme si le A n’est pas mentionné ou si en B n’apparait pas la poursuite du téléphone.

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