L’ordonnance du 27 avril 2017 vient préciser les conditions de prise en compte de l’ancienneté ainsi que de reconduction du contrat de travail saisonnier.
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L’ordonnance du 27 avril 2017 vient préciser les conditions de prise en compte de l’ancienneté ainsi que de reconduction du contrat de travail saisonnier.
La Cour de cassation (Cass. soc. 23 mars 2017, n°15-23.090) vient de le rappeler : hormis le cas du licenciement, l'absence de règlement intérieur prive l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Cette solution s’applique aux irrégularités relatives à sa mise en œuvre.
La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante au sujet du périmètre de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, confronté à l’inaptitude de l’un de ses salariés. Un arrêt récent statue sur la charge de la preuve de cette obligation.
Le délai de prescription opposable au RSI est flou. Il faut savoir en tirer partie.
Il y a lieu de rappeler que la conclusion d'une convention de forfait jours est subordonnée à deux conditions : 1- Article L. 3121-63 du Code du travail: l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable, 2- Article L. 3121-55 du même Code: l'insertion d'une clause prévoyant le forfait jours dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Il est d’ordre public lorsque les conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sont réunies. Le transfert des contrats répond à une définition précise qui nécessite que nous nous intéressions aux effets qu’il produit.
Afin de pallier aux absences des salariés ou au surcroît de travail de l’établissement, il est possible d’avoir recours à des CDD.
Au dernier croisement de millénaires, le 15 janvier 2000, fut inventé le forfait-jour. Il s’agissait, alors que la majorité des salariés se voyaient diminuer leur durée de travail de 39h à 35h, d’abolir purement et simplement le temps pour d’autres salariés ayant davantage d’autonomie dans leur travail.
La période précontractuelle « est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées[1] ». Le contrat n’est donc pas encore formé. Il se peut même qu’il n’y ait pas encore eu d’offre de contracter prête à être acceptée telle quelle, mais seulement des propositions et des contre propositions.
L’article 7 du Préambule de la Constitution de 1946 précise que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».