Le bail commercial peut être renouvelé à plusieurs conditions et selon des formalités bien précises.
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Le bail commercial peut être renouvelé à plusieurs conditions et selon des formalités bien précises.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte en vue de bien fixer le loyer initial du contrat de bail. Le loyer doit-il être forfaitaire ? Variable ? Indexé ?
La durée du bail commercial doit être envisagée du point de vue du bail initial et du point de vue du bail renouvelé.
Le locataire ne peut exercer dans les lieux loués que la ou les activités expressément envisagées dans le contrat de bail. Toutefois, le locataire dispose de la faculté, en cours de bail, de demander un changement d’activité. On parle alors de déspécialisation.
« Est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. »
A la suite à la publication récente du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, la forme de délivrance de certains actes en matière de baux commerciaux a évolué. C’est notamment le cas du congé. L’occasion d’effectuer un point chronologique sur les récentes réformes en la matière et sur les dernières dispositions applicables.
L’article L145-1 du code de commerce prévoit que le statut des baux commerciaux s’applique « soit à un commerçant, soit à un chef d’entreprise immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. »
La loi prévoit des dispositions spécifiques en faveur du locataire commerçant faisant valoir ses droits à la retraite.
Bien que l’enseigne constitue un élément important d’un fonds de commerce, son installation sera généralement soumise au préalable aux autorisations du bailleur, de la copropriété et éventuellement de l’administration.
Lorsque la décision d’expulsion est obtenue par la voie du référé, c’est une ordonnance qui ne tranche pas le fond et qui est provisoire par nature. L’ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire de droit (C. pr. civ., art. 514, al. 2) ; par conséquent l’expulsion du locataire peut être poursuivie même s’il a fait appel de la décision ou saisi le fond. Avant d'arriver à cette situation extrêmement difficile pour le locataire, qui risque de tout perdre, puisque dans la plupart des cas, le bail constitue le seul composant du fonds de commerce qui a une valeur, il peut solliciter des délais.