La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. Elle suppose une procédure particulière
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La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. Elle suppose une procédure particulière
En principe le rapport des donations dans la succession est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée. Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...
Le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires par testament en vue de s’assurer que ses volontés soient bien respectées à sa mort. Les articles 1025 à 1034 du code civil l’envisagent.
Seules les facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci doivent rentrer en compte pour fixer une pension alimentaire. C'est ce que la première Chambre de la Cour de Cassation nous rappelle dans un arrêt du 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-25-301. De ce fait, la contribution ne pourra être fixée en référence à un barème annexé à une circulaire administrative.
Après avoir présenté dans un article précédent LE VIOL CONJUGAL: UN SUJET QU N'EST PLUS TABOU, je me pencherai sur la jurisprudence
Les frais d'obsèques sont prélevés sur les biens de la succession, sauf si la valeur des biens est insuffisante. La société de pompe funèbres pourra soit poursuivre celui qui a signé le bon de commande, soit attendre que sa facture soit payée par la banque du défunt. Comment se passeront les recours en famille ?
La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-17-492 rappelle que la prestation compensatoire demandée à titre exceptionnelle sous forme de rente n'incombe qu'au créancier.
La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-21-556 un arrêt rappelant que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que le droit d’habitation et d’usage dont dispose le conjoint survivant sur un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession est limité au logement qu’occupait effectivement ledit conjoint à l’époque du décès, de sorte que ce dernier ne saurait revendiquer un droit viager d’habitation sur un autre logement matériellement et juridiquement indépendant. (Cass. Civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21569)
Si le droit de la filiation non adoptive n'est pas modifié par les textes, en revanche, le droit de l'adoption se trouve aujourd'hui repensé, l'homoparenté étant désormais consacrée.