Le dirigeant de droit ou de fait de société peut engages sa responsabilité pour faute ou fraude. Quels en sont les fondements juridiques ?
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Le dirigeant de droit ou de fait de société peut engages sa responsabilité pour faute ou fraude. Quels en sont les fondements juridiques ?
Le dirigeant de société a un devoir de loyauté dans la société et doit agir au mieux de ses intérêts et de son objet social tel que défini dans les statuts. A ce titre, son rôle est essentiel car il doit se comporter de façon prudente , diligente et active. Qu’il s’agisse d’une simple faute ou d’une fraude, une faute de gestion pourra toucher le dirigeant de droit ou de fait et engager sa responsabilité. Qu’en est –il de cette notion ?
Forme juridique méconnue, la société en commandite par actions est pourtant une société présentant de sérieux attraits pour les entrepreneurs.
Par un arrêt du 6 novembre 2013, le Conseil d’État pose que la preuve des circonstances qui permettent de caractériser le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques peut être rapportée par tout moyen.
Le 11 septembre 2013, la cour de cassation a jugé que le manquement d'une banque à ses obligations dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant permet à son client d'obtenir indemnisation.
Le 9 juillet 2013, la Cour de cassation a rappelé les obligations incombant au prestataire de services d'investissement à l'égard d’un client et dont la violation engage la responsabilité du prestataire.
Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a condamné un héritier pour recel successoral en raison de la disparition de sommes d’argent des comptes bancaires de la défunte, sur lesquels il avait procuration.
Qui dit activité commerciale industrielle ou artisanale en France dit situation régulière, titre de séjour. L'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Qu’en est-il pour les autres catégories d’étrangers non munis d’un tel titre ?
C’est ce qu’à jugé la Cour d’appel de Versailles par un arrêt en date du 17 octobre 2013 en rappelant que « si la publication d’une décision de justice ne constitue pas en soi une diffamation, la cour de cassation estime qu’il en va différemment lorsque cette publication a été faite avec malveillance pour donner à la condamnation une publicité particulière et supplémentaire ».
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